COVID – 19 – CRISE ECONOMIQUE- REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 185-186 du code du travail
Pour se protéger des crises périodiques passagères, l’employeur peut, après consultation des représentants des salariés sans dépasser 60 jours par an.
Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du salaire normal.
Toutefois, l’article 735 du D.O.C stipule « celui qui s’est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été permis, s’il n’a pu prêter ses services ou accomplir l’ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu’il s’est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n’a pas loué ses services ailleurs. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d’après les circonstances ».
En pratique, la réduction des heures de travail peut être considéré par le salarié comme un licenciement abusif laissé à l’appréciation souveraine du tribunal qui va vérifier :
1/ le respect des conditions de forme pour l’application de cette mesure par l’employeur
2/ le tribunal va vérifier le caractère réel de la crise
3/ si le salaire restant n’est pas moins de 50% du salaire NET