Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 août 2013 5 16 /08 /août /2013 21:44

Selon le code général des impôts : Le « coup d’accordéon » est la réalisation successive d’une réduction et d’une augmentation de capital. Cette situation se rencontre généralement lorsqu’une société se trouve obligée d’apurer des pertes cumulées tout en maintenant son capital à un certain niveau. Pour cela, elle procède à l’apurement des pertes au moyen d’une réduction du capital qu’elle reconstitue immédiatement …»

Au cours de sa vie, une société doit faire face à deux changements de rythmes : des projets de croissance (ex : développer de nouveaux produits ou services, pénétration du marché etc.) ou des difficultés (l’exemple le plus répondu est la mauvaise gestion). La plus part des PME, dans ces périodes de crise font recours à leur capital existant pour faire face à la demande en cash-flow. Par conséquent, ces PME se trouvent face à une démunition voire même une disparition des capitaux propres, surtout lorsque l'on ne sait qu’une banque, pour se garantir, prêtera le même montant que les capitaux propres.

A ce stade, si du fait des pertes constatées sur l'exercice comptable le montant des capitaux propres devient inférieure au quart du capital social de l'entreprise, alors les associés doivent décider lors de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) dans les 3 mois qui suivent l'approbation des comptes (ayant fait apparaître la perte), s'il y a lieu ou non de dissoudre la société. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 86 de la loi sur la sarl.

Si dans l'AGE des 3 mois la décision de continuer l'activité est prise et pour atteindre le montant de capitaux propres nécessaire, les solutions sont diverses : Apport en capital des associés; Pas de distribution de dividendes; Blocage de sommes en compte courant d’associé, ou encore, ce qui nous importe dans les développements suivants, l’opération du « coup d’accordéon ». En quoi consiste cette opération ? Et quelles sont ses conséquences ?

    1. En quoi consiste la recapitalisation par le coup d’accordéon ?

Le "coup d'accordéon" s’opère en deux temps : une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital.

La réduction du capital :

Pour qu’elle soit valide il faut rappeler ici que selon les dispositions de l’article 46 de la loi sur la SARL, la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive :

    - soit d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal ;

    - soit d'une transformation de société.

Les capitaux propres sont alors majorés et reconstitués au-delà du quart du capital social. 

L’augmentation du capital

Cette augmentation est généralement égale au montant des pertes : soit en apports en espèces, soit par conversion  des créances en capital je donne comme exemple de conversion des créances en capital : la créance de celui qui a accordé un prêt à la société, ou bien la créance d’un fournisseur, de même qu’une créance de compte courant d’associé détenue par un associé étant alors dans ce cas aussi créancier de la société.

Attention à la dilution des fondateurs : ceux-ci n'ayant pas les moyens de remettre de l'argent, vont faire appel à un investisseur qui va contrôler la société.

2. quelles sont les conséquences du coup d’accordéon ?

L’opération coup d’accordéon à des conséquences sur les associés. Il s’agit, en l’occurrence, de la contribution aux pertes lors de la réduction à zéro ou encore de l’augmentation des engagements lors de l’augmentation du capital.

La contribution aux pertes : 

Chaque associé est tenu de s’engager  à participer aux pertes de la société. En outre, c’est un engagement qui n’est pas illicite du fait que la société est dans l’obligation légale de réduire son capital en cas de perte de fonds propres. Bien évidement la contribution aux pertes d’un associé est limitée à son apport.

l’augmentation des engagements :

En principe, selon les dispositions de l’article 75 de la loi sur la sarl la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Dès lors qu’un associé s’est engagé à faire un apport, il serait impossible de l’obliger de procéder à faire un autre sans son accord. En absence d’une jurisprudence marocaine en la matière, je vais me contenter de la jurisprudence française qui nous apporte une réponse à cette problématique. En effet, celle-ci, dans l’arrêt USINOR, cette opération n’a pas pour conséquence d’augmenter les engagements des associés puisque ces derniers jouissent d’une liberté de souscrire à l’augmentation de capital subséquente : les actionnaires « avaient la faculté, pour rester dans la société, de souscrire à la nouvelle augmentation de capital ».

 

 v  V. Cass. Com, 17 mai 1994, USINOR, Bull. Joly, 1994, Paragraphe 219, p. 816, note J.-J. Daigre; Addé M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, op. Cit. Notes 44, n° 1011, p. 435

Partager cet article
Repost0

commentaires