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22 mars 2020 7 22 /03 /mars /2020 23:16

COVID – 19 – CRISE ECONOMIQUE- REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 185-186 du code du travail

Pour se protéger des crises périodiques passagères, l’employeur peut, après consultation des représentants des salariés sans dépasser 60 jours par an.

Le salaire est payé pour la durée effective de travail et ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du salaire normal.

Toutefois, l’article 735 du D.O.C stipule « celui qui s’est engagé à exécuter un ouvrage, ou à accomplir certains services a droit à la totalité du salaire qui lui a été permis, s’il n’a pu prêter ses services ou accomplir l’ouvrage promis pour une cause dépendant de la personne du commettant, lorsqu’il s’est toujours tenu à la disposition de ce dernier et n’a pas loué ses services ailleurs. Cependant, le tribunal peut réduire le salaire stipulé d’après les circonstances ».

En pratique, la réduction des heures de travail peut être considéré par le salarié comme un licenciement abusif laissé à l’appréciation souveraine du tribunal qui va vérifier :

1/ le respect des conditions de forme pour l’application de cette mesure par l’employeur

2/ le tribunal va vérifier le caractère réel de la crise

3/ si le salaire restant n’est pas moins de 50% du salaire NET

 

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22 mars 2020 7 22 /03 /mars /2020 22:55

Principe Général :

 

Article 268 : « Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard proviennent d'une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. »

 

Article 47 du CCAG/T 2016 : « En cas de survenance d'un événement de force majeure, l'entrepreneur a droit A une augmentation raisonnable des délais d'exécution qui doit faire l'objet d'un avenant. Aucune indemnité ne peut être accordée a l'entrepreneur pour perte totale ou partielle de son matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputes compris dans les prix du marché. Le cahier des prescriptions spéciales définit, en tant que de besoin, le seuil des intempéries et autres phénomènes naturels qui sont réputes constituer un événement de force majeur au titre du marché. L'entrepreneur qui invoque le cas de force majeure devra aussitôt après l'apparition d'un tel cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maître d'ouvrage une notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. Dans tous les cas, ('entrepreneur doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l'exécution des obligations affectées par le cas de force majeure. »

 

Le Maître d’ouvrage doit (i) envoyer un ordre de service d’ajournement total ou partiel des travaux, (ii) établir un avenant d’ajournement.

 

L’entrepreneur doit notifier la demande d’ajournement dans les 7 jours qui suivent l’apparition de la force majeure.

 

Le décret établissant l’état d’urgence sanitaire au Maroc (2.20.292), peut être interprétée comme une déclaration force majeur au Maroc.

 

 

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22 mars 2020 7 22 /03 /mars /2020 22:08

Le Comité de Veille Economique (CVE) a tenu sa deuxième réunion de travail, le jeudi 19 mars 2020 au siège du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration (MEFRA). 

 

La priorité pour cette deuxième réunion est d’une part, de prendre des mesures sur le volet social pour le personnel en arrêt d’activité, et d’autre part, de prendre des mesures à mettre en œuvre au profit des entreprises les plus touchées par la crise et enfin des mesures en matière de fiscalité. 

 

 

Ainsi, les membres du comité ont décidé de mettre en place une série de mesures pour les salariés et pour les entreprises. Ces mesures resteront en vigueur jusqu’à fin juin 2020.

 

Mesures pour les salariés :

- Tous les salariés déclarés à la CNSS en février 2020, en arrêt d’activité, d’une entreprise en difficulté, bénéficieront d’une indemnité forfaitaire mensuelle de 2000 dirhams net, des allocations familiales, et des prestations de l’AMO. Cet appui sera apporté par le Fonds Spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus.

 

- Ces salariés pourront également bénéficier du report du remboursement des échéances des crédits bancaires (crédit consommation et crédit acquéreur) jusqu’au 30 juin 2020 à venir.

 

Mesures pour les entreprises, PME, TPME et les professions libérales en difficulté :

- Suspension du paiement des charges sociales jusqu’au 30 juin 2020 ;

- Mise en place d’un moratoire pour le remboursement des échéances des crédits bancaires et pour le remboursement des échéances des leasings jusqu’au 30 juin sans paiement de frais ni de pénalités ;

- Activation d’une ligne supplémentaire de crédit de fonctionnement octroyée par les banques et garantie par la CCG.

 

 Mesures sur le plan fiscal

- Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 est inférieur à 20 MDhs pourront si elles le souhaitent bénéficier d’un report du dépôt des déclarations fiscales jusqu’au 30 juin 2020

- Suspension des contrôles fiscaux et des ATD jusqu’au 30 juin 2020.

 

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6 septembre 2018 4 06 /09 /septembre /2018 12:32

FATCA : (Foreign Account Tax Compliance Act)

 

Il vient d’être publié au Bulletin Officiel n°6702 du 23 août 2018, le dahir n°1-18-78 du 06 août 2018 portant promulgation de la loi n°27-18 portant ratification du décret-loi n°2-18-117 du 23 février 2018 édictant des dispositions transitoires relatives à l'échange automatique d'informations à des fins fiscales.

 

Ce décret-loi incite les entreprises d’assurances et réassurance, les établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi que tous les autres établissements financiers, de présenter les informations concernant les revenus des personnes physiques et morales, de manière directe, automatique et régulière, à la DGI laquelle se charge de les transmettre aux Etats avec lesquelles le Maroc négocie des accords sur l’échange automatique desdites informations à des fins fiscales.

 

Par ailleurs, cette nouvelle loi impose aux institutions financières de :

 

  1. identifier les clients qui présentent au minimum l’un des indices de lien avec les Etats-Unis. En effet, l’article 10 al. 3 du décret n° 2-18-117 du 23 février relatif à la FATCA : «   les organismes et institutions visés au premier alinéa mettent en place, à cet effet, toutes les diligences nécessaires pour l’identification des personnes concernées et la communication des informations relatives à leurs comptes et aux flux financiers les concernant. »

 

Faut-il faire faire signés dans ce cas à tous les clients actuels et futurs des attestations sur l’honneur donnant leur consentement à la transmission de ces informations à l’administration fiscale ?

 

En effet,  l’article 60 de la loi 09-08 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel laisse entendre expressément que le transfert de données à caractère personnel à un État étranger peut être passible des peines prévues par l'article 60 de ladite loi, lorsque les conditions légales de la commission de cette infraction sont réunies. ( ces conditions sont prévus par l’article 43 et 44 de ladite loi et qui concerne le niveau de protection des données assurés par cet Etat étrangé).

 

  1. Les informations à recueillir :
  • les revenus de capitaux mobiliers ;
  • les soldes des comptes ouverts auprès desdits organismes ;
  • la valeur de rachat des bons et les contrats de capitalisation et placements de même nature des personnes physiques et morales concernées ainsi que ;
  • tout autre revenu dont les informations doivent être communiquées conformément aux conventions précitées.
  1. Les informations recueillies sont transmises à l’administration fiscale conformément aux formalités et délais fixés par la DGI. Ces formalités et ces délais seront fixés par voie réglementaire .
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2 septembre 2018 7 02 /09 /septembre /2018 15:48


Le principe :


L'assureur est tout à fait dans son droit de refuser d'assurer. Le contrat d'assurance est consensuel.  Par conséquent, il résulte d'un accord de volonté. Autrement dit, rien ne peut forcer l'assureur à  souscrire une police d'assurance.


En effet, pour des raisons d'équilibre économique. L'assureur procède à la mutualisation des risques. Celle-ci est précédé obligatoirement par une maîtrises statistique du risque. Cette maîtrise donne lieu soit à un refus d'assurance pour un assuré trop risque5ourisqué soit à une résiliation pour un assuré ayant enregistré un taux excessif de sinistralité.


La solution :


Toute personne assujettie à une obligation d'assurance (la RC automobile par exemple) qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances, peut saisir l'administration qui fixe le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurances et de réassurance concernée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. (1)


le ministre chargé des finances fixe le montant de la prime, lorsqu’il est saisi par toute personne, assujettie à l’obligation d'assurance, qui se voit opposer un refus de la part d'une entreprise d'assurances et de réassurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurances des risques automobiles.(2)

(1)    : article 120 du code des assurances. 
(2)  : article 6 du décret   n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des assurances.


 

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21 septembre 2017 4 21 /09 /septembre /2017 12:18

Il vient d’être publier au BO  l'amendement de l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels.

 

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à la propagation de certaines formes de fraude touchant notamment les procurations accordant à leurs porteurs le droit de transfert de propriété.

 

En effet, ce texte vise à ajouter l’obligation d’établir une procuration aux documents exigés, procuration qui doit être dressée par un acte authentique ou par un avocat qualifié.

 

A quand la réforme d'un l'article 2 de la loi 39-08. Ce texte prévoit une prescription quadriennale visant a protéger l’acquéreur de bonne fois. Laquelle des bonne fois doit on protégé! Celle de l'acheteur qui n'a pas bien vérifier les inscriptions antérieures ou celle du propriétaire qui n'habite pas juste à coté de la Conservation foncière pour vérifier chaque jour si son bien a fait l'objet de pré notation, inscription ou de radiation.

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21 septembre 2017 4 21 /09 /septembre /2017 11:40

Il vient d’être publier au BO  l'amendement de l’article 4 de la loi n° 39-08 portant Code des droits réels.

 

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à la propagation de certaines formes de fraude touchant notamment les procurations accordant à leurs porteurs le droit de transfert de propriété.

 

En effet, ce texte vise à ajouter l’obligation d’établir une procuration aux documents exigés, procuration qui doit être dressée par un acte authentique ou par un avocat qualifié.

 

A quand la réforme d'un l'article 2 de la loi 39-08. Ce texte prévoit une prescription quadriennale visant a protéger l’acquéreur de bonne fois. Laquelle des bonne fois doit on protégé! Celle de l'acheteur qui n'a pas bien vérifier les inscriptions antérieures ou celle du propriétaire qui n'habite pas juste à coté de la Conservation foncière pour vérifier chaque jour si son bien a fait l'objet de pré notation, inscription ou de radiation.

 

 

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21 février 2016 7 21 /02 /février /2016 14:59

Marché Public. Ordre de service d’Ajournement, d’Interruption ou d’Arrêt des travaux d’un Marché public pour plus ou moins d’un an. Résiliation ou indemnité ?

Dans le cadre d’un ordre de service d’arrêt des travaux établit par le Maître d’ouvrage et par lequel l’interruption des travaux a duré plus de huit mois. L’entrepreneur peut-t-il résilier ce marché suite à cette interruption.

Le CCAGT a prévu dans son article 44 la situation de l’interruption ou de l’ajournement des travaux par décision du Maître d’Ouvrage. En effet cet ajournement peut être de moins ou de plus d’une année et ses effets différents selon les cas.

Etant donné que l’ajournement des travaux pour ce marché a duré moins d’une année, l’entrepreneur peut prétendre à une indemnité pour le préjudice qu’il aurait éventuellement subi de ce fait sans droit de résiliation étant donné que ce droit n’est permit que dans le cas d’un ajournement pour plus d’une année. Toutefois, cette demande d’indemnité doit être faite dans les 40 jours de la décision d’ajournement à peine de forclusion.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article 44 du CCAGT stipule dans le cas d’ajournement pour moins d’une année :

« … » 1- Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour moins d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aurait subi du fait de cet ajournement sans prétendre à la résiliation de son marché. Ce préjudice doit être dûment constaté par le maître d'ouvrage au vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur.

« … » Les demandes de l'entrepreneur en ce qui concerne….l'indemnisation ne sont recevables que si elles sont présentées par écrit dans un délai de quarante (40) jours à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement des travaux.

Indemnités :

D’une part, peuvent être compris dans cette indemnisation, les réparation pour préjudice direct, à titre d’exemple nous citons :

  • Les mesures conservatoires nécessaires pour protéger les travaux exécutés ;
  • les frais de garde du chantier ;
  • les variations économiques réelles intervenant durant toute la période de l'ajournement des travaux ;
  • l'indemnité relative aux matériaux (achat, stockage, transport sur un autre chantier) ;
  • l'indemnité relative au personnel (personnel à rémunérer avant l'envoi sur un autre chantier, frais de licenciement) ;
  • l'indemnité relative au matériel (frais de location,) ;

Et d’autres part, le Maître d’Ouvrage, ne pourra être tenu pour responsable à l'égard de l’entrepreneur, des dommages indirects tels que pertes de bénéfice, d’utilisation, de production, de service, de contrats ou manque à gagner ou pour tout autre dommage indirect ou immatériel consécutif ou non. Toutefois, ce type de préjudice ne peut être prouvé qu’à dire d’expert désigné lors d’une sentence juridictionnelle.

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8 juillet 2014 2 08 /07 /juillet /2014 00:12

Pourquoi insère-t-on la clause pénale dans les contrats commerciaux ?


Quel est l’apport du nouvel article 264 du code des obligations et contrats modifié par le Dahir du 11 août 1995 ? Le juge peut-t-il en effet, modérer  cette clause?


Peut-ont faire le cumul entre l’indemnité prévu par la clause pénale et les  dommages et intérêts ?


La notion de clause pénale:


Conformément au  principe de la liberté contractuelle, les contrats d’entreprise comprennent souvent une  clause dite pénale, appelée en common law " liquitated damages clauses ".  


C’est une disposition qui établit  un montant fixe ou une méthode de calcul d'un montant à payer par l'une des parties à l'autre dans le cas où il ne parvient pas à se conformer à l'une des obligations du contrat. Par exemple, le non-respect du délai de réalisation des travaux dans un contrat de sous-traitance ou d'un engagement  de livraison dans un contrat de vente,  déclenche souvent le droit de réclamer une pénalité à la partie défaillante dont les détails se trouvent généralement dans une clause pénale. La raison pratique de cette clause est qu'elle permet au créancier de l'obligation de contourner la nécessité de prouver les dommages subis en raison de cette violation en établissant, à l'avance, un montant ou le mode de calcul d'un montant à payer à titre de réparation du préjudice subi.


La clause pénale n’a pas été définit par le législateur marocain, toutefois, elle trouve son application dans l’article 264 du code des obligations et contrats tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995 et plus généralement par le biais de la théorie de la responsabilité contractuelle.


Mise en œuvre :

 Il faut, tout d’abord, faire constater l’inexécution du contrat par un huissier de justice ou un expert. Par exemple, lors de travaux de construction d’une maison et lorsque l’entrepreneur abandonne le chantier  ou dépasse le délai contractuel d’exécution, on peut faire appel aux services d’un huissier de justice pour dresser un procès-verbal dans lequel il va constater cet abondant ou ce dépassement de délai.


2. Ensuite, mettre en demeure la partie défaillante en gardant l’accusé de réception. Toutefois, si cette formalité n’est pas stipulée dans le contrat, le cocontractant est mis en demeure par le seul fait de l’inexécution de celui-ci.


Fonction de la clause pénale :


La clause pénale a une fonction comminatoire. Cette fonction dissuasive, tend à prévenir l’inexécution ou la mauvaise exécution du débiteur de l’obligation. Ce dernier, en effet connait d’avance les conséquences pécuniaires de ses agissements imprudents qui risqueraient de maitre le créancier de l’obligation dans de mauvaises postures.


Clauses pénales abusives « ébranlement de l’équilibre contractuel » :


Le développement des litiges entre les contractants au  Maroc, à pousser les rédacteurs de ces derniers à chercher d’avantages de garanties pour se protéger contre les débiteurs insolvables. C’est ainsi que la clause pénale est devenu un instrument de garantie de la bonne exécution des obligations mais de manière abusive. En effet, la pénalité est devenue excessive par rapport au préjudice subi. L’exemple le plus concret se trouve dans les contrats de crédit-bail, les contras de prêt à la consommation, les contrats d’ouverture de comptes etc. Le dénominateur commun entre la plus parts de ces contrats c’est qu’ils sont conclus entre des professionnelles et des non professionnel dans le cadre des contrats d’adhésions. Ces contrats tendent souvent de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au niveau des dommages et intérêts qui excédent systématiquement le préjudice subi.


L’apport de la jurisprudence dans le déséquilibre contractuelle :

 

La jurisprudence marocaine  en la matière est abondante. Ainsi, on trouve de plusieurs jugements qui sont intervenu pour mettre fin à ce type d’injustice sur la base du principe de l’enrichissement sans cause. 

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16 août 2013 5 16 /08 /août /2013 21:44

Selon le code général des impôts : Le « coup d’accordéon » est la réalisation successive d’une réduction et d’une augmentation de capital. Cette situation se rencontre généralement lorsqu’une société se trouve obligée d’apurer des pertes cumulées tout en maintenant son capital à un certain niveau. Pour cela, elle procède à l’apurement des pertes au moyen d’une réduction du capital qu’elle reconstitue immédiatement …»

Au cours de sa vie, une société doit faire face à deux changements de rythmes : des projets de croissance (ex : développer de nouveaux produits ou services, pénétration du marché etc.) ou des difficultés (l’exemple le plus répondu est la mauvaise gestion). La plus part des PME, dans ces périodes de crise font recours à leur capital existant pour faire face à la demande en cash-flow. Par conséquent, ces PME se trouvent face à une démunition voire même une disparition des capitaux propres, surtout lorsque l'on ne sait qu’une banque, pour se garantir, prêtera le même montant que les capitaux propres.

A ce stade, si du fait des pertes constatées sur l'exercice comptable le montant des capitaux propres devient inférieure au quart du capital social de l'entreprise, alors les associés doivent décider lors de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) dans les 3 mois qui suivent l'approbation des comptes (ayant fait apparaître la perte), s'il y a lieu ou non de dissoudre la société. C’est ce qui ressort de la lecture de l’article 86 de la loi sur la sarl.

Si dans l'AGE des 3 mois la décision de continuer l'activité est prise et pour atteindre le montant de capitaux propres nécessaire, les solutions sont diverses : Apport en capital des associés; Pas de distribution de dividendes; Blocage de sommes en compte courant d’associé, ou encore, ce qui nous importe dans les développements suivants, l’opération du « coup d’accordéon ». En quoi consiste cette opération ? Et quelles sont ses conséquences ?

    1. En quoi consiste la recapitalisation par le coup d’accordéon ?

Le "coup d'accordéon" s’opère en deux temps : une réduction de capital suivie d'une augmentation de capital.

La réduction du capital :

Pour qu’elle soit valide il faut rappeler ici que selon les dispositions de l’article 46 de la loi sur la SARL, la réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive :

    - soit d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal ;

    - soit d'une transformation de société.

Les capitaux propres sont alors majorés et reconstitués au-delà du quart du capital social. 

L’augmentation du capital

Cette augmentation est généralement égale au montant des pertes : soit en apports en espèces, soit par conversion  des créances en capital je donne comme exemple de conversion des créances en capital : la créance de celui qui a accordé un prêt à la société, ou bien la créance d’un fournisseur, de même qu’une créance de compte courant d’associé détenue par un associé étant alors dans ce cas aussi créancier de la société.

Attention à la dilution des fondateurs : ceux-ci n'ayant pas les moyens de remettre de l'argent, vont faire appel à un investisseur qui va contrôler la société.

2. quelles sont les conséquences du coup d’accordéon ?

L’opération coup d’accordéon à des conséquences sur les associés. Il s’agit, en l’occurrence, de la contribution aux pertes lors de la réduction à zéro ou encore de l’augmentation des engagements lors de l’augmentation du capital.

La contribution aux pertes : 

Chaque associé est tenu de s’engager  à participer aux pertes de la société. En outre, c’est un engagement qui n’est pas illicite du fait que la société est dans l’obligation légale de réduire son capital en cas de perte de fonds propres. Bien évidement la contribution aux pertes d’un associé est limitée à son apport.

l’augmentation des engagements :

En principe, selon les dispositions de l’article 75 de la loi sur la sarl la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social. Dès lors qu’un associé s’est engagé à faire un apport, il serait impossible de l’obliger de procéder à faire un autre sans son accord. En absence d’une jurisprudence marocaine en la matière, je vais me contenter de la jurisprudence française qui nous apporte une réponse à cette problématique. En effet, celle-ci, dans l’arrêt USINOR, cette opération n’a pas pour conséquence d’augmenter les engagements des associés puisque ces derniers jouissent d’une liberté de souscrire à l’augmentation de capital subséquente : les actionnaires « avaient la faculté, pour rester dans la société, de souscrire à la nouvelle augmentation de capital ».

 

 v  V. Cass. Com, 17 mai 1994, USINOR, Bull. Joly, 1994, Paragraphe 219, p. 816, note J.-J. Daigre; Addé M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, op. Cit. Notes 44, n° 1011, p. 435

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