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13 juillet 2013 6 13 /07 /juillet /2013 23:54

Cela va de soi que la quête de toute entreprise est d’atteindre son plateau de croissance ; l’augmentation du capital est toujours perçue comme le meilleur moyen afin de mieux se positionner sur le marché.

Il existe deux procédés principaux pour l'augmentation du capital social d'une société : l'émission de titres nouveaux ou la majoration du montant des titres existants.

Contrairement à la réévaluation du montant des titres existants, l'émission de titres nouveaux  peut se faire de différentes manières :

  • la libération de nouveaux titres en numéraire;
  • par compensation de créances;
  • par incorporation de réserves, de primes ou de bénéfices;
  • par apport en nature (création de nouvelles actions pour rémunérer les apporteurs);
  • par conversion d'obligations.

1- augmentation du capital par apport nouveau des associés ou d'un tiers:

Cette augmentation requiert une majorité de 75% du capital. En effet, aucun texte de loi ne prévoit clairement cette majorité, toutefois l'article 75 de la loi 05-21 prévoit une majorité de 75% pour changer les statuts, et du moment que la décision d'augmenter le capital par apport nouveau d'un tiers ou d'un associé est une décision qui requière le changement des statuts, la majorité serai de 75%.

Autrement dit, on peut bien faire un PVE dans lequel on prévoit une majorité simple pour augmenter le capital, mais il faut toujours attendre l'accord des autres associés pour changer les statuts.

2- Augmentation du capital par incorporation de bénéfice:

Elle requière la majorité d'au moins 50% et non par la majorité prévue pour les assemblées générales extraordinaires, bien qu’une modification des statuts ait lieu.

3- Augmentation de la valeur de l'action:

Elles requièrent l'unanimité des associés; Ici encore aucun texte de loi ne prévoit cette unanimité toutefois l’article 75 de la loi 05-21 impose à la majorité de ne pas obliger un associé à augmenter son engagement social.

 

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22 mars 2013 5 22 /03 /mars /2013 16:43

Tous d’abord, quelles décisions doivent être prises par les associés ?

Le gérant de la SARL, ne peut pas prendre seul un certain type de décisions exception faite des décisions de gestion normales. Les décisions que les associés peuvent prendre sont soit ordinaire (qui relèvent de l’assemblée générale ordinaire) ou extraordinaire (qui relèvent de l’assemblée générale extraordinaire).

- AGO : Cette assemblée a tous les pouvoirs sauf celui de modifier les statuts de la société. Elle a en particulier pour mission: 

- De designer le gérant si les statuts ne l’ont pas fait. 
- De donner son avis sur les questions de gestion qui lui sont soumises. 
- De délibérer et statuer sur les comptes de l’exercice et d’affecter les résultats. 
- D’autoriser les conventions passées entre la société et le gérant. 
- De révoquer le gérant

Les décisions sont prises à la majorité simple (50%+1) voix en AGO qu’elles soient adoptées grâce à la voix d’un seul ou plusieurs associés.

Si cette majorité n'est pas obtenus, et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

AGE : Elle est en principe compétente pour toutes les décisions entraînant une modification des statuts. Par conséquent, ces changements portent sur les mentions prévues dans les statuts, à savoir les caractéristiques (forme, dénomination, durée, ...) et les règles de fonctionnement de la société. 

Les décisions extraordinaires sont quant à elles, adoptée à la majorité des 3/4 des parts sociales.

Enfin, Etant donné que le gérant peut prendre des décisions qui ne sont pas opposables aux tiers  et comme il peut être dangereux d’attribuer les pleins pouvoirs à une seule personne, les associés ont la possibilité de limiter dans les statuts les pouvoirs du gérant. 

Par exemple, il est possible d'insérer une clause statutaire imposant au gérant d'obtenir l'accord préalable des associés pour réaliser certaines opérations jugées importantes pour cela Une meilleure rédaction de la clause de limitation de pouvoirs serait.

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10 mars 2013 7 10 /03 /mars /2013 15:40

 

 

Il n’existe pas d’équivalent de la SAS au Maroc. L’existence d’une forme juridique appelée la SAS « société anonyme simplifié » au Maroc peut être source de confusion. En effet, la SAS marocaine n’a rien avoir avec la « société par action simplifié » française .

La SAS marocaine est constitué entre deux ou plusieurs sociétés anonymes ce qui rapproche sa forme juridique à la société anonyme par contre la SAS Française est plus proche de la SARL.

Capital minimum

La SARL au Maroc

Le capital minimum c’est 10,000 MAD IL est divisé en parts sociales égales dont la valeur ne peut être inférieure à 10 MAD et qui doivent être souscrites en totalité par les associés.

La SAS en France :

pas de capital minimum, librement fixée par les associés.

Apports en nature

La SARL au Maroc  

Désignation du commissaire aux apports facultative, exception à l’unanimité des associés, à une double condition:

•          La valeur d’aucun apport en nature n’excède 100 000 dirhams ;

•          La valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

La SAS en France

L’évaluation des apports en nature par un commissaire aux apports est obligatoire dans ce type de structure .

Apports en numéraire

la SARL au Maroc

-       Libération des parts sociales représentant des apports en numéraire d’au moins le quart de leur montant.

-       Lorsqu’il n’a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité .

la SAS en France

c’est la moitié du capital qui doit être libéré tout de suite.

Nombre minimum d’associés

la SARL au Maroc: 1 à 50, possibilité d’avoir comme associé une autre personne morale à l’exception d’avoir comme associé une société à responsabilité limité à associé unique.

Dissolution automatique en cas de dépassement du plafond légal si dans le délai de 2 ans, le nombre d’associés n’est pas réduit ou si la société ne s’est pas transformée en société anonyme.

la SAS en France : 1 au minimum avec la possibilité d’avoir comme associé des personnes morales.

Cession de parts sociales

La SARL au Maroc

-     Libre transmission par voie de succession et libre cession entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.

-     Libre cession entre associés.

-       Cession aux tiers avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois-quarts des parts sociales (procédure d’agrément).

la SAS en France

-     La cession est libre.

-       Les statuts peuvent soumettre toute cession d'action à l'agrément préalable des actionnaires.

Régime des valeurs mobilières

la SARL au Maroc

Principe selon lequel il est interdit pour la SARL d’émettre des valeurs mobilières, à peine de nullité de l’émission. il lui est également interdit de garantir une émission de valeurs mobilières.

La SAS en France

La SAS peut émettre des valeurs mobilières à l’instar de la SA marocaine et française.

Organe de gestion

la SARL au Maroc

         Gérant nommé pour une durée de 3 ans en l’absence de disposition statutaire.

         Nommé et révoqué par les associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.

         Les rémunérations des gérants de la société à responsabilité limitée sont assimilées à des salaires, et relèvent forcément du régime fiscal de l'Impôt sur le revenu et restent entièrement déductibles de l'IS.

La SAS en France

Président unique (personne physique ou morale), actionnaire ou non et son statut social est assimilé à celui d’un salarié.

Droits des associés

la SARL au Maroc

    Droit de poser des questions écrites deux fois par exercice  ( droit d’information) ;

    Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, soit 25 %, peuvent soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion.

    Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, soit 25 %, peuvent demander la nomination du commissaire aux comptes au Président du tribunal statuant en référé.

La SAS en France

      Droit de poser des questions écrites deux fois par exercice (droit d’information) ;

     Un ou plusieurs associés représentant au moins le 5 % du capital, peuvent soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander au président du tribunal, statuant en référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur plusieurs opérations de gestion .

Commissaire aux comptes

la SARL au Maroc

Désignation obligatoire d’un Commissaire aux comptes pour les SARL dont le chiffre d’affaires, à la clôture d’un exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.

La SAS en France

Désignation d’au moins un commissaire aux comptes si, à la clôture d’un exercice, la SARL dépasse deux au moins des deux seuils suivants :

         Total du bilan : 1000000€  euros de CA ;

        si elle contrôle ou  est contrôlée par une ou plusieurs stés

 

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7 décembre 2012 5 07 /12 /décembre /2012 18:43

Les Avantages d’une SARL

 

Les avantages de la SARL:

L’avantage majeur d’être associé dans une SARL c’est que la responsabilité des associés à l'égard des dettes de l'entreprise est limitée au montant de leurs apports dans le capital que l’associé soit une personne physique ou morale.

La possibilité d'augmenter le capital en fonction des besoins de l'entreprise.

Le recours à un commissaire aux apports n'est pas nécessaire si la valeur des apports en nature n'excède pas 10.000 DH et si la valeur totale des apports en nature ne représente pas 25% du capital social.

Par contre la rémunération versée aux personnes morales associées à une SARL est soumise à l’impôt sur la société ;

Exonération total de la taxe professionnelle pendant les 5 premières ;

L’exonération de la taxe sur les contrats d’assurance accident de travail et maladies professionnelles ;

Les inconvénients de la SARL :

Les personnes morales associées dans une SARL ont presque les mêmes interdictions que les associés personnes physique.

- il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La seule différence par rapport à ce point c’est que Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées- Une SARL ne peut émettre des titres négociable ni faire appel à l'épargne publique, - les parts sociales doivent être libérées intégralement et immédiatement (c'est-à-dire qu'elles doivent être payées intégralement dès la création de la société). Certains partenaires (créanciers, banquiers, fournisseurs) peuvent exiger une caution personnelle des associés, ce qui annule la limitation de leur responsabilité.

- le gérant peut être tenu responsable des dettes sociales s'il apparait qu'il a commis des fautes de gestion.

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14 septembre 2012 5 14 /09 /septembre /2012 13:25

 

C'est l'obligation de réparer les dommages causés à un tiers : c'est la victime qui intente un recours en responsabilité. Il faut prouver la faute et établir un lien de causalité entre l'auteur et le dommage.
Si la responsabilité est avérée, la réparation est faite par le versement de dommages-intérêts ou par l'annulation de contrat. L'assurance RC se substitue alors au responsable pour indemniser la victime.

Sans vous encombrez par les détails, voici les exclusions de garanties responsabilité civile tel que prévu par la loi n° 17-99 portant code des assurances, et l’Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06 du 28 rabii Il 1427 fixant les conditions générales - type des contrats relatifs à l'assurance responsabilité civile automobile (B.O. n° 5436 du 6 juillet 2006).

Les exclusions de garanties RC prévues par l’article  124 du code des assurances :

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages causés à toute personne à l’exclusion :

 

1-1 : du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule assuré et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite du véhicule

1-2 : du conducteur;

1-3 : lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, des représentants légaux de la personne morale propriétaire du véhicule assuré;

1-4 : pendant leur service, des salariés ou préposés de l’assuré ou du conducteur dont la responsabilité est engagée du fait de l’accident.

Les exclusions de garanties RC prévues par l’Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06:

2-1 : Les dommages subis par la marchandise et les objets transportés, ou bien leur vol ;

2-2 : Ceux résultant des effets directs d’irradiation ou de radioactivité;

2-3 : Ceux occasionnés par les faits de guerre étrangère ou civile, d’émeutes ou de mouvements populaires;

2-4 : Ceux provoqués par le véhicule assuré lorsqu’il est confié soit à des garagistes, soit à des personnes pratiquant le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules, soit à leurs préposés. 

Exclusions concernant les personnes transportées :

La garantie ne joue pas lorsque le scooter transporte plus d’occupants qu’il ne comporte de places indiquées sur l’attestation d’assurances.

Enfin, la seule question qui s’impose est la suivante : qu’est-ce qu’on entend par la notion de « tiers »  couverts par l’assurance RC ? Cette notion englobe t’elle les membres de la famille de l’assuré ?

La réponse se trouve dans l’article 124 du code des assurances ainsi que l’Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1053-06 et qui ont abrogé  l'article 5 du dahir n°1-69-100 du 20 octobre 1969 relatif à l'assurance obligatoire des véhicules sur la route qui stipule : " ne sont pas considérés comme tiers pour l'application des dispositions de l'article 1er (qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers ) ... 3° lorsqu'ils sont transportés dans le véhicule assuré, le ou les conjoints, les ascendants directs ou alliés, les descendants soit de l'assuré dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre, soit du conducteur" . Désormais, ces nouveaux textes ont étendu la notion de tiers à des personnes qui, jusque-là, ont été exclues de la garantie responsabilité civile, il s’agit notamment des membres de la famille de l’assuré. 

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19 juin 2012 2 19 /06 /juin /2012 18:18

Selon l’article Article 480 cpc : Le procès-verbal d'adjudication constitue : 1° En faveur du saisi et de ses ayants droit, un titre pour le paiement du prix ; 2° En faveur de l'adjudicataire, un titre de propriété. En outre et selon l’article 481du Cpc : L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi. Il en résulte que le législateur a bien érigé le procès verbal (appelé en France le cahier des conditions de vente) en titre de propriété même si ce dernier et dans son article 483 du doc exige pour l’accomplissement d’un contrat de vente portant sur un bien immobilier, des droits immobiliers ou autres choses susceptibles d'hypothèques, une écriture ayant date certaine et elle n'a d'effet au regard des tiers que si elle est enregistrée en la forme déterminée par la loi. En d’autres termes, le PV d’adjudication est un titre de propriété au regard de l’’ex propriétaire. Par ailleurs, il faut poser la question de savoir si au regard des tiers le PV peut –t-il être considéré comme un titre de propriété ?

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15 juin 2012 5 15 /06 /juin /2012 15:57

La ventilation du prix

"Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises "

 

  

 

LE CONTENU DU CONTRAT DE VENTE DE FONDS DE COMMERCE

I.                    MENTIONS OBLIGATOIRES

A.    Mentions relatives au prix

Le prix est une mention obligatoire mais il est possible d’insérer dans le contrat les clauses suivantes :

* Ventilation du prix :

Le prix qui apparaît dans l’acte peut être global, mais lorsqu’il n’est pas payé comptant, il doit être ventilé en trois chiffres distincts représentant, d’une part, les marchandises, d’autre part, le matériel ou l’outillage et, enfin, les éléments incorporels (brevet, marque, clientèle, etc.).

Cette ventilation a pour effet de déterminer les règles de liquidation des droits d’enregistrement, mais aussi de la surenchère. Elle est également nécessaire pour l'inscription du privilège du vendeur qui, à défaut, ne pourra porter que
sur les éléments incorporels du fonds.

* Révision du prix :

 Les parties peuvent prévoir dans le contrat de vente une clause en vue de réviser la partie du prix non payée comptant.

* Clause d’indexation :

l’indice de référence pour réviser le prix devra être choisi en relation avec l’objet de la convention ou avec l’activité de l’une des parties. Par exemple, le prix d’une agence immobilière peut être indexé sur la variation de l’indice du coût de la construction.

* Stipulation d'intérêts :

 les parties doivent choisir un taux d'intérêt qui respecte la réglementation de l’usure. En effet, est considéré comme un prêt usuraire, et donc interdit, le prêt consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature, comportant des risques analogues.

     Le Journal officiel publie régulièrement les taux d’usure applicables en fonction des opérations. Cependant, pour éviter tout risque lié à la réglementation de l’usure, les parties peuvent prévoir d’appliquer le taux d’intérêt légal qui varie chaque année.

* Rente viagère : le prix peut consister dans le versement d’une rente à vie constituée sur la tête d’une ou plusieurs personnes (le vendeur, son conjoint ou autres) qui cesse à leur décès.

B. Autres mentions obligatoires

  Indication d’origine et de propriété, à moins que le fonds n'ait été créé par le vendeur, nom du précédent vendeur, date et nature de l'acte d’acquisition et prix ventilé des éléments incorporels (brevet, marque, clientèle, etc.), des marchandises, du matériel et de l’outillage ;

 

   État des privilèges et nantissements résultant d’un document remis par le greffe du tribunal de commerce où est immatriculé le vendeur ;

   Énonciation des chiffres d’affaires réalisés par le vendeur au cours des trois dernières années, ou depuis l’acquisition si ce dernier n’a pas exploité le fonds depuis plus de trois ans (la période considérée doit être calculée de quantième à quantième en remontant  dans le passé à compter du jour de la conclusion de la vente) ;

 

I.                    MENTIONS FACULTATIVES :

1-      Clause attributive de juridiction

2-      Clause d’arbitrage

3-      Clause de non-rétablissement ou de non-concurrence

4-      Clause pénale

5-      Clause d’imputation des frais et honoraires des différents

6-      . Cession des dépôts de garantie

 

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14 juin 2012 4 14 /06 /juin /2012 17:25

            Beaucoup d'auteurs définissent souvent le fonds de commerce comme étant l'ensemble des biens corporels et incorporels, unis pour une destination commune : l'exploitation d'un commerce déterminé ; cet ensemble constituant une universitas, c'est-à-dire une chose composée d'éléments divers, mais dotée d'une existence distincte de celle des éléments qui le composent. Cependant, nous retenons celle du doyen Ripert. D'après lui, le fonds de commerce est « une propriété incorporelle consistant dans le droit à la clientèle qui est attaché au fonds par les éléments servant à l’exploitation ». C’est donc l’ingéniosité et le talent du commerçant qui a réuni les différents éléments permettant d’attirer de la clientèle et de générer des bénéfices qui doivent être mis en valeur.


              En France, La définition du fonds de commerce résulte de la doctrine et de la jurisprudence qui, au fil du temps et des litiges, a eu la possibilité de définir juridiquement cette notion face au vide législatif. Par contre le législateur marocain a consacré une définition du FC dans l’article Article 79 du code de commerce qui dispose : « Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales. »


                  Le législateur a permis de traduire cette valeur en unité monétaire par la voie du fonds de commerce. Le fonds de commerce permet au commerçant d’avoir du crédit, en le vendant (L’article 81 de la loi n° 15-95 formant code de commerce), en le louant (art Article 152  sur la gérance libre.), ou en l’utilisant comme moyen de garantie (p.ex. le nantissement du fonds de commerce, art. Article 106 s.).

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31 mai 2012 4 31 /05 /mai /2012 18:36

       Au Maroc l’apparition du droit pénal « des affaires » est contemporaine à l’émergence, au XXe siècle, des premières formes modernes de sociétés. Son intérêt se trouve dans l’impératif de protéger notamment l’intérêt des créanciers et des actionnaires par le législateur. La nécessité de disposer d’incriminations spécifiques a conduit ce dernier à créer des infractions adaptées aux cas où le droit commun ne trouvait pas à s’appliquer.

 

 

     Avant d’entamer une réflexion sur la pénalisation telle que prévu par le droit des sociétés marocain, il serait opportun de procéder à un examen préalable des infractions retenues par le code pénal marocain du 26 novembre 1962, notamment le vol, l’escroquerie et l’abus de confiance.

I- DROIT PENAL COMMUN :

 

1) LE VOL :

 

       Le code pénal consacre toute une section aux vols et extorsions sous toutes les formes.

Il commence par définir le vol en ces termes. "Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120 à 500 dirhams (art.505).

    Il s'agit là de la définition du vol qualifié. Mais, lorsqu'il s'agit d'un simple larcin, la peine d'emprisonnement n'est que d'un mois à deux ans et l'amende de 120 à 250 dirhams (art.506).

 

      Ce délit n'échappe pas au monde des affaires. Qu'il s'agisse des affaires ou du droit commun. La peine encourue pour le délit de vol est la même. Il appartient au juge du tribunal de commerce d'apprécier les circonstances du délit de vol pour appliquer la peine correspondante, sans état d'âme, ni atténuation pour le délinquant des affaires.

En est-il de même pour le délit d'escroquerie, bien plus courant au domaine des affaires ?

 

2) L'ESCROQUERIE :

 

L'escroquerie est de loin la plus intelligente des infractions portant sur les biens prévues par le code pénal. En effet, au lieu de dérober le bien d'autrui comme c'est le cas dans le vol, ou de détourner sournoisement la chose détenue régulièrement par une tierce personne comme c'est le cas dans l'abus de confiance, une personne parvient par des moyens tout aussi frauduleux à escroquer une autre personne. L'escroc parvient ainsi à embobiner sa victime, à manipuler sa crédibilité pour obtenir ou faire obtenir ce qu'il convoite.

 

Malgré le manque de clarté de la définition de l’article 540, il y a l'emploi de moyens frauduleux, la remise de la chose et l'intention coupable.

 

a- L'EMPLOI DE MOYENS FRAUDULEUX :

 

L'emploi de moyens frauduleux englobe toute manœuvre pouvant induire en erreur une personne, soit par des affirmations fallacieuses, soit par la dissimulation de faits vrais, soit enfin l'exploitation astucieuse de l'erreur d'une personne, pour en abuser et profiter de ses actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

On conçoit mal la manœuvre sans le but recherché.

La manifestation de ce but est la remise de la chose convoitée.

 

b- LA REMISE DE LA CHOSE :

 

Les moyens frauduleux ont pour but la remise par la victime entre les mains de l'escroc ou d'une tierce personne la chose convoitée. L'article 540 parle de « se procurer ou de procurer el un tiers un profit pécuniaire illégitime », par profit illégitime, il faut entendre tout enrichissement sans cause de l'escroc au déterminent de sa victime qui s'en appauvrit.

 

La seule remise de la chose suffit el apporter la preuve du délit d'escroquerie, donc la réalisation de l'élément matériel. Reste à prouver l'intention coupable.

 

c- L'INTENTION COUPABLE :

 

L'intention coupable est déduite des manœuvres frauduleuses employées. La difficulté provient de faire la différence entre l'audace, l'imprudence et l'intention délictuelle.

 

L'escroquerie a une place essentielle dans le droit pénal des affaires. Partie de la notion de dol, elle inclut désormais toute manœuvre appuyée par des faits extérieurs pour surprendre la bonne foi d'autrui pour la faire tomber dans l'erreur, la conduire à remettre une valeur, une chose... sans contrepartie.

 

L'abus de confiance procède, à première vue, de la même finalité, la crédulité de la victime.

 

3) L'ABUS DE CONFIANCE :

 

L'abus de confiance est puni par l'article 547 en ces termes :

« Quiconque de mauvaise foi détourne ou dissipe au préjudice des propriétaires, … soit des effets, … écrits de toute nature …, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 120 à 2000 dirhams ».

 

Le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat en vertu duquel la chose est remise. Seules certaines choses sont énumérées par l'article 547. La remise de la chose est détournée, dissipée avec l'intention de nuire à autrui.

 

a- LE CONTRAT :

 

L’article 547 énumère le louage de choses, le dépôt, le mandat, le nantissement, le prêt à usage, la remise en vue d'un travail salarié ou non salarié. (Contrats régis par le DOC)

 

Il y a abus de confiance chaque fois que l'une des parties à l’un des contrats sus-cités, a enfreint ses obligations envers l'autre.

 

Seuls ces contrats nommés par la loi sont concernés par le délit d'abus de confiance. L'article 547 énumère de manière précise les choses objet du contrat.

 

b- LA CHOSE REMISE :

 

L'article 547 énumère les choses mobilières remises, à savoir « des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges ».

 

Chaque fois qu'il y a détournement ou dissipation de la chose remise, il y a abus de confiance.

 

Le détournement et la dissipation ne suffissent pas à eux seuls, tout dépend de l'intention, coupable ou non ?

 

c- L'INTENTION COUPABLE :

 

Le délit d'abus de confiance repose principalement sur l'intention coupable du délinquant.

Pour ce faire, il faut que l'acte de détournement ou de dissipation soit intentionnel. Il ne faut pas confondre l'intention frauduleuse avec le mobile.

 

En plus du vol, de l’escroquerie et de l’abus de confiance prévus par la loi pénale, d’autres délits, et non des moindres, à savoir la banqueroute et les atteintes à la propriété, sont de pratique courante dans le domaine des affaires.

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9 août 2009 7 09 /08 /août /2009 02:47

                      

                Je n'hésite pas un moment pour affirmer que le fait de tenir un blog est bénéfique sur plusieurs plans: Un blogueur réuni a la fois les compétences d'un journaliste, d'un chef d'entreprise, d'un chercheur, d'un artiste pourquoi pas! Encore faut-il avoir la force de tenir longtemps.


           Lorsqu’un blogueur écrit un article il  fait un vrai travail de journaliste, c’est un effort de communication. Ainsi bloguer c’est savoir utiliser les mots, c’est créer des accroches, c’est développer une compétence journalistique.


               Bloguer c'est agir en bon père de famille, c'est-à-dire être un bon manager, c’est être aussi un chef d'entreprise. Ceci vient par les mots tout cour, c’est avec les mots qu'on arrive a fédéré pour mener a bien un projet.


 
                  Bloguer; c'est trouver des sujets .pour cela il doit chercher. Il se doit donc d’être curieux. Il se doit donc d’être ouvert et d’avoir un certain esprit d’analyse qui fera qu’un élément rencontré pourra être tourné en sujet intéressant. Le blogueur est donc avant tout un chercheur.



              Un blogueur qui tient la longueur montre davantage de persistance. Monter un blog et le tenir régulièrement montre  une certaine détermination et une vision à long terme. Une qualité managériale

.

                                                                                                                                         

  

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